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Bonjour,

Voici un texte concernant la législation de la chasse en Région Wallonne:

http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/chasse/chasse041.htm

Section 2. 
- De la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois

Art. 13. 
La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux
élevages ou dans l'intérêt de la faune.

Sauf si elle s'effectue exclusivement à l'arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction des animaux susvisés sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.

Cette autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux élevages ou de protéger la faune.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, les autorisations sont accordées pour une durée maximale d'un an et sont renouvelables.

Art. 14. 
La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit.

Toutefois, lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher.

La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire dans toute la Région wallonne.

Toutefois, lorsqu'elle est effectuée par l'occupant ou son délégué, elle ne peut se faire qu'à l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou des installations d'élevage.

Art. 15. 
§ 1er. La destruction des animaux visés à la présente section ne peut se faire qu'au moyen ou à l'aide :

1° d'armes à feu;

2° de boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser;

3° d'appâts non empoisonnés et non vivants;

4° de pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par un de ses membres, sans le blesser;

de collets munis d'un arrêtoir;

6° de chiens.

Toutefois, pour la destruction de la fouine et du putois, l'utilisation des moyens cités aux points 4° à 6° de l'alinéa précédent est interdite.

L'utilisation des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux points 4° et 5° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, est interdite à
 toute personne autre que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 16.§ 2.

Les boîtes à fauves et autres pièges visés au 2° de l'alinéa 1er du § 1er doivent
être pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamètre.

L'arrêtoir des collets visés au 5° de l'alinéa 1er du § 1er doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale
de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux.

Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre.

L'attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, qui relie ceux-ci à un point fixe ou

mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du
lacet.


Les engins visés aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée.

La mise à mort des animaux visés à la présente section doit intervenir immédiatement et sans souffrances.

En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.

Art. 16. 
La destruction des animaux visés à la présente section en vue de prévenir des dommages importants aux élevages est effectuée par
l'occupant ou son délégué.

La destruction des mêmes animaux dans l'intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les
terres où la destruction est envisagée, ou ses gardes assermentés.

Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le renard et le chat haret dans les bois
soumis au régime forestier.

Art. 17.
 La demande de destruction en vue de prévenir des dommages importants aux élevages doit être introduite par l'occupant.

La demande de destruction dans l'intérêt de la faune doit être introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres
où la destruction est envisagée.

Toute demande de destruction doit notamment préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en oeuvre parmi ceux repris à l'article 15, § 1er, ainsi que l'identité de la personne qui procédera à la destructionet le titre auquel celle-ci intervient.


Source: Région Wallonne.

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